Art. 1

En vigueur depuis le 10 févr. 2014
Article premier Au premier alinéa de l’article 16 du règlement (UE) no 36/2012, le point suivant est ajouté: «i) destinés exclusivement à des paiements effectués, au nom de la République arabe syrienne en faveur de l’OIAC, par des entités publiques syriennes ou par la Banque centrale de Syrie, telles qu’énumérées aux annexes II et II bis, pour des activités liées à la mission de vérification de l’OIAC et à la destruction des armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial de l’OIAC pour des activités liées à la destruction complète des armes chimiques syriennes hors du territoire de la République arabe syrienne.».
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