Art. 1

En vigueur depuis le 19 févr. 2014
Article premier 1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. 2.   Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1 qui étaient utilisées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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