Art. 1
En vigueur depuis le 25 févr. 2014
Article premier
1. Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
2. Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1 et utilisées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:175:oj#art-1