Art. 15
En vigueur depuis le 5 mars 2014
Article 15
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après le 6 mars 2014 et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:208:oj#art-15