Art. 1
En vigueur depuis le 6 mars 2014
Article premier
À la section 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, les rubriques 2.8 et 2.8.1 suivantes sont ajoutées:
Denrées alimentaires (1)
Teneurs maximales (μg/kg)
«2.8
Citrinine
2.8.1
Compléments alimentaires à base de levure de riz rouge fermentée Monascus purpureus
2 000 (*1)
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