Art. 1

En vigueur depuis le 6 mars 2014
Article premier À la section 2 de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, les rubriques 2.8 et 2.8.1 suivantes sont ajoutées: Denrées alimentaires (1) Teneurs maximales (μg/kg) «2.8 Citrinine 2.8.1 Compléments alimentaires à base de levure de riz rouge fermentée Monascus purpureus 2 000  (*1)
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