Art. 12
En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 12
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 5.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:224:oj#art-12