Art. 19

En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 19 1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
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