Art. 1

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier Le règlement (CE) no 826/2008 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le beurre et le lait écrémé en poudre répondent aux exigences supplémentaires fixées à l'annexe II du présent règlement.» 2) Les articles 3 et 5 sont supprimés. 3) À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les offres ou demandes relatives à l'aide au stockage privé de beurre, de lait écrémé en poudre et de fromages concernent des produits qui ont été entièrement mis en stock, sauf disposition contraire dans le règlement portant ouverture de la procédure d'adjudication ou dans le règlement portant fixation à l'avance du montant de l'aide.» 4) À l'article 15, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le contractant au sens de l'article 19 du présent règlement doit mettre et garder en stock, à ses propres risques et aux conditions visées à l'article 22, paragraphe 1, point a), du présent règlement, au moins 99 % — respectivement 90 % pour les produits de viande, 98 % pour l'huile d'olive, 95 % pour les fromages, 97 % pour le lait écrémé en poudre en grands sacs et 97 % pour les fibres longues de lin — de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuel;» 5) À l'article 18, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le contractant au sens de l'article 19 du présent règlement doit mettre et garder en stock, à ses propres risques et aux conditions visées à l'article 22, paragraphe 1, point a), du présent règlement, au moins 99 % — respectivement 90 % pour les produits de viande, 98 % pour l'huile d'olive, 95 % pour les fromages, 97 % pour le lait écrémé en poudre en grands sacs et 97 % pour les fibres longues de lin — de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuel;» 6) À l'article 34, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «En ce qui concerne le lait écrémé en poudre en grands sacs, l'aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n'est pas inférieure à 97 % de la quantité contractuelle. En ce qui concerne les fibres longues de lin, l'aide est versée pour la quantité effectivement stockée si cette dernière n'est pas inférieure à 97 % de la quantité contractuelle.» 7) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 8) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.
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