Art. 4
Droit d'être entendu par l'AEMF sur les astreintes
En vigueur depuis le 13 mars 2014
Article 4
Droit d'être entendu par l'AEMF sur les astreintes
Avant de prendre une décision infligeant une astreinte en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 648/2012, l'AEMF adresse à la personne qui fait l'objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l'imposition d'une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe à la personne concernée un délai pour présenter des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'astreinte.
Une fois que le référentiel central ou la personne concernée s'est conformée à la décision visée à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, il ne peut plus lui être imposé d'astreinte.
La décision d'infliger une astreinte mentionne la base juridique et les motifs de la décision, ainsi que le montant de l'astreinte et la date à laquelle l'astreinte commence à courir.
L'AEMF peut également inviter la personne qui fait l'objet de la procédure à participer à une audition. Ladite personne peut être assistée par ses conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:667:oj#art-4