Art. 7

Délais de prescription pour l'exécution de sanctions

En vigueur depuis le 13 mars 2014
Article 7 Délais de prescription pour l'exécution de sanctions 1.   Le pouvoir de l'AEMF d'exécuter les décisions prises en application des articles 65 et 66 du règlement (UE) no 648/2012 est soumis à un délai de prescription de cinq ans. 2.   Le délai de cinq ans visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive. 3.   Le délai de prescription pour l'exécution des sanctions est interrompu par: a) une notification par l'AEMF au référentiel central ou à la personne concernée d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte; b) tout acte de l'AEMF, ou d'une autorité d'un État membre agissant à la demande de l'AEMF, visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte ou à l'application de modalités et de conditions de paiement concernant l'amende ou l'astreinte. 4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. 5.   Le délai de prescription pour l'exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps: a) qu'un délai de paiement est accordé; b) que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision pendante de la commission de recours de l'AEMF, conformément à l'article 58 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément à l'article 69 du règlement (UE) no 648/2012.
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