Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 2014
Article premier Le règlement (CE) no 234/2004 est modifié comme suit: 1. À l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) d’une assistance technique liée à des équipements non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.» 2. L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les personnes physiques et morales, entités et organismes qui souhaitent fournir au gouvernement du Liberia une quelconque assistance en rapport avec la conduite d’activités militaires ou d’autres activités du secteur de la sécurité au sens de l’article 1er en informent au préalable l’autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l’adresse figure à l’annexe I, de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis. Ces informations contiennent toutes les données utiles, y compris, le cas échéant, l’utilisation à laquelle le matériel est destiné et l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et le nombre d’articles à expédier, le fournisseur, la date envisagée de livraison, le mode de transport et l’itinéraire de transport. L’État membre concerné, en concertation avec le gouvernement du Liberia, communique dès leur réception les informations utiles au comité des sanctions, lorsque le gouvernement du Liberia n’a pas procédé à cette notification en application du paragraphe 2, alinéa b), points ii) et iii), de la résolution 2128 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:262:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil