Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 2014
Article premier Le règlement (UE) no 642/2010 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Nonobstant les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 11 00 , 1001 19 00 , ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 1002 10 00 , 1002 90 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 , 1007 10 90 et 1007 90 00 est égal au prix d’intervention valable lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée. 2.   Aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix caf représentatifs à l’importation pour les produits visés audit paragraphe. 3.   Les taux des droits du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux d’application au moment prévu par l’article 112 du règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145 du 4.6.2008, p. 1).» " 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Le droit à l’importation visé à l’article 1er, paragraphe 1, est calculé quotidiennement par la Commission. Le prix d’intervention à retenir pour le calcul du droit à l’importation est 101,31 EUR par tonne. Le prix à l’importation à retenir pour le calcul du droit à l’importation est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 du présent règlement. 2.   Le droit à l’importation fixé par la Commission est égal à la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents. La Commission fixe le droit à l’importation lorsque la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents s’écarte d’un montant supérieur à 5 EUR par tonne par rapport au droit fixé ou lorsque la moyenne redevient nulle. Lors de chaque fixation, le droit à l’importation et les éléments retenus pour le calcul de celui-ci sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne  (*2). Le droit à l’importation fixé s’applique à partir du jour de sa publication. Le droit à l’importation fixé conformément aux dispositions du présent règlement est applicable jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur. (*2)  Entre deux fixations, les éléments pris en compte pour le calcul sont disponibles sur le site internet de la Commission.»;" b) le paragraphe 3 est supprimé. 3) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour la détermination des prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 1er, paragraphe 2, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité et le maïs autre que de semence visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement: a) la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d’Amérique; b) les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis d’Amérique au jour de la cotation; c) le fret maritime et les coûts y afférents entre les États-Unis d’Amérique (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d’au moins 25 000 tonnes.»; b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Pour calculer l’élément visé au paragraphe 1, point b), ou la cotation fob correspondante, une prime de 14 EUR par tonne pour le blé tendre de haute qualité est appliquée. 4.   Les prix représentatifs à l’importation caf pour le blé tendre de haute qualité et le maïs autre que de semence sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c). Le prix représentatif à l’importation caf pour le blé dur de haute qualité, pour le blé dur de semence et pour le blé tendre de semence est celui calculé pour le blé tendre de haute qualité. Le prix représentatif à l’importation caf pour le blé dur de qualité moyenne et pour le blé dur de basse qualité est celui calculé pour le blé tendre de haute qualité, auquel est appliquée une réduction de 10 EUR par tonne pour le blé dur de qualité moyenne et de 30 EUR par tonne pour le blé dur de basse qualité. Le prix représentatif à l’importation caf pour le sorgho autre que de semence, le sorgho de semence relevant du code NC 1007 10 90 , le seigle autre que de semence, le seigle de semence et le maïs de semence relevant du code NC 1005 10 90 est celui calculé pour le maïs autre que de semence.»; c) le paragraphe 5 est supprimé. 4) Les annexes II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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