Art. 1

En vigueur depuis le 7 avr. 2014
Article premier Au chapitre 4 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée: «2. Dans le cas des sous-positions 0408 11 et 0408 19 , les dispositions suivantes s'appliquent: L'expression “autrement conservés” se réfère également aux jaunes d'œufs pour lesquels des quantités limitées de sel (généralement jusqu'à environ 12 % en poids) ou de faibles quantités de produits chimiques sont ajoutées à des fins de conservation, à condition que les exigences suivantes soient satisfaites: i) les produits conservent leur caractère de jaunes d'œufs classés dans les sous-positions 0408 11 et 0408 19 ; ii) les quantités utilisées de sel ou de produits chimiques ne doivent pas être supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des produits.»
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