Art. 1
En vigueur depuis le 7 avr. 2014
Article premier
La deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
1)
au chapitre 13, la note complémentaire no 1 ci-après est ajoutée:
«1.
Les mélanges de matières pectiques et de sucre, d'une teneur en sucre supérieure à 90 % en poids, calculée sur matière sèche, sont exclus de la sous-position 1302 20 et doivent en principe être classés dans le chapitre 17, car le caractère du produit est considéré comme conféré par le sucre.»
2)
au chapitre 17, la note complémentaire no 8 ci-après est ajoutée:
«8.
Dans l'ensemble de la nomenclature combinée, les mélanges de sucre avec de petites quantités d'autres substances sont classés dans le chapitre 17, à moins qu'ils aient le caractère d'une préparation classée ailleurs.»
3)
au chapitre 21, la note complémentaire no 6 ci-après est ajoutée:
«6.
Les préparations à base de café, de thé ou de maté, ou de leurs extraits, essences et concentrés, d'une teneur en sucre de 97 % ou plus en poids, calculée sur matière sèche, sont exclues de la position 2101 et doivent en principe être classées dans le chapitre 17. Le caractère de ces produits n'est plus considéré comme conféré par le café, le thé ou le maté, ni par leurs extraits, essences et concentrés.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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