Art. 1

En vigueur depuis le 10 avr. 2014
Article premier Au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 1 suivante est insérée: «1. Aux sens des sous-positions 0305 32 11 et 0305 32 19 , les filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) dont la teneur totale en sel est égale ou supérieure à 12 % en poids et qui sont propres à la consommation humaine sans autre traitement industriel sont considérés comme du poisson salé. En revanche, les filets de morues congelés dont la teneur totale en sel est inférieure à 12 % en poids doivent être classés dans les sous-positions 0304 71 10 et 0304 71 90 , dans la mesure où la conservation effective et durable dépend essentiellement de la congélation.»
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