Art. 1
Mise en œuvre
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 812/2004 est modifié comme suit:
1.
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sont conformes aux spécifications techniques et aux conditions d’utilisation établies à l’annexe II. Afin de garantir que l’annexe II reste adaptée au progrès technique et scientifique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis pour actualiser les caractéristiques concernant le signal et les caractéristiques correspondantes concernant la mise en œuvre qui y figurent. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission prévoit suffisamment de temps pour la mise en œuvre de ces adaptations.»
2.
À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission réexamine l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative globale pour garantir la protection effective des cétacés.»
3.
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Mise en œuvre
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités de la procédure et du format des rapports prévus à l’article 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8 ter, paragraphe 2.»
4.
Les articles suivants sont insérés:
«Article 8 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 2 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8 ter
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
(*1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."
(*2) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»
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