Art. 1
En vigueur depuis le 8 mai 2014
Article premier
Par dérogation aux dispositions de la colonne 6, ligne 2, du tableau 1 figurant dans l'annexe XIV, chapitre I, section 1, et à l'annexe XV, chapitre 4 B, du règlement (UE) no 142/2011, les produits sanguins non destinés à la consommation humaine qui sont susceptibles d'être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux et qui sont destinés à être expédiés vers l'Union ou à transiter par celle-ci sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe du présent règlement.
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