Art. 2
En vigueur depuis le 12 mai 2014
Article 2
1. Les teneurs maximales en cadmium fixées aux points 3.2.19 et 3.2.20 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié par le présent règlement, s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. Les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er janvier 2015 peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
2. Les teneurs maximales en cadmium fixées au point 3.2.7 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié par le présent règlement, s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. Les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er janvier 2019 peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:488:oj#art-2