Art. 2
En vigueur depuis le 13 mai 2014
Article 2
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir
—
qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012),
—
qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,
—
qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l’Union,
l’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte que le nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 12,4 %.
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