Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 966/2012
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 966/2012
Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 est modifié comme suit:
1.
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le point suivant est ajouté:
«c)
les montants correspondant aux crédits d’engagement pour la réserve d’aide d’urgence.»;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Le report des montants visés au premier alinéa, point c), est limité au seul exercice suivant.»;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Sans préjudice du paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et de l’article 14, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions auxquels s’applique le statut.».
2.
L’intitulé de la deuxième partie, titre II, est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL, FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L’OBJET D’UNE GESTION PARTAGÉE ET MÉCANISME POUR L’INTERCONNEXION EN EUROPE
».
3.
À l’article 178, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les crédits dégagés sont reconstitués dans le cas où:
a)
ils ont été dégagés d’un programme en vertu des modalités de mise en œuvre de la réserve de performance fixées à l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1);
b)
ils ont été dégagés d’un programme dédié à un instrument financier spécifique en faveur des PME, à la suite de la suspension de la participation d’un État membre à l’instrument financier, comme prévu à l’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013.
(*1) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»."
4.
L’article suivant est inséré:
«Article 178 bis
Report de crédits d’engagement au profit du mécanisme pour l’interconnexion en Europe
1. Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, les crédits d’engagement pour les projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) non encore engagés à la fin de chaque exercice peuvent être reportés à l’exercice suivant uniquement.
2. La Commission soumet ses propositions de report concernant l’exercice précédent au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 15 février de l’exercice en cours.
3. Le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de report au plus tard le 31 mars de l’exercice en cours.
4. La proposition de report est approuvée si, dans le délai visé au paragraphe 3, l’un des cas de figure suivants se présente:
a)
le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée;
b)
soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer;
c)
le Parlement européen et le Conseil s’abstiennent de statuer ou ne prennent pas de décision visant à refuser la proposition de report.
(*2) Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).»."
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