Art. 1

Obligation d’identification des animaux

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article premier Le règlement (CE) no 1760/2000 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée. 2) À l’article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «—   “animal”: un bovin au sens de l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 64/432/CEE, y compris les animaux participant à des manifestations culturelles et sportives,». 3) À l’article 3, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) des moyens d’identification pour l’identification individuelle des animaux;». 4) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Obligation d’identification des animaux 1.   Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d’identification énumérés à l’annexe I, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l’autorité compétente. Au moins l’un des moyens d’identification est visible et porte un code d’identification visible. Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union. Ces animaux sont identifiés par au moins un moyen d’identification. Afin de garantir l’adaptation au progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne l’ajout de moyens d’identification à la liste figurant à l’annexe I, tout en veillant à leur interopérabilité. Les moyens d’identification sont attribués à l’exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l’autorité compétente. Les deux moyens d’identification autorisés conformément aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et du présent paragraphe et qui sont apposés sur un animal portent le même code d’identification unique, qui, en combinaison avec l’enregistrement des animaux, permet d’identifier chaque animal ainsi que l’exploitation où il est né. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans les cas où les caractères qui forment le code d’identification ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, l’État membre concerné peut autoriser, sous la surveillance de son autorité compétente, que le deuxième moyen d’identification porte un code différent, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie: a) l’animal est né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa du paragraphe 3; b) la traçabilité est pleinement garantie; c) l’identification individuelle de l’animal, y compris de l’exploitation où il est né, est possible; d) l’animal n’est pas destiné aux échanges à l’intérieur de l’Union. 3.   Afin de garantir une traçabilité adéquate, une bonne adaptabilité au progrès technique et le fonctionnement optimal du système d’identification, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les exigences relatives aux moyens d’identification énoncés à l’annexe I et les mesures transitoires nécessaires pour l’instauration de moyens d’identification particuliers. Sur la base des normes ISO pertinentes ou d’autres normes techniques internationales adoptées par des organismes de normalisation internationaux reconnus, étant entendu que ces normes internationales sont en mesure de garantir, à tout le moins, un niveau plus élevé de performance et de fiabilité que les normes ISO, la Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les règles nécessaires en ce qui concerne: a) la présentation et la conception des moyens d’identification; b) les procédures techniques nécessaires à l’identification électronique des bovins; et c) la configuration du code d’identification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. 4.   À compter du 18 juillet 2019, les États membres veillent à ce que les infrastructures nécessaires soient en place afin de permettre l’identification des animaux sur la base d’un dispositif d’identification électronique utilisé comme moyen officiel d’identification conformément au présent règlement. À compter du 18 juillet 2019, les États membres peuvent, par le biais de dispositions nationales, prévoir que l’un des deux moyens d’identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique. Lorsqu’ils ont recours à l’option établie au deuxième alinéa, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales et publient ces informations sur l'internet. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en fournissant sur son site internet les liens vers les sites internet pertinents des États membres. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, à l’exception des foires et des expositions, peuvent être identifiés par des moyens d’identification alternatifs répondant à des normes d’identification équivalentes à celles prévues au paragraphe 1. Les exploitations ayant recours à des moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données informatisée prévue à l’article 5. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les modalités de cet enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. Afin d’assurer une traçabilité fondée sur des normes d’identification équivalentes à celles visées au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les exigences applicables aux moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration. La Commission peut arrêter, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives à la présentation et à la conception des moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. 6.   Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission un modèle des moyens d’identification utilisés sur leur territoire. Ils publient ces informations sur l'internet. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en fournissant sur son site internet les liens vers sites internet pertinents des États membres.» 5) Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis Délai pour l’apposition des moyens d’identification 1.   Les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés sur l’animal avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’animal est né. Le délai maximal est calculé à partir de la naissance de l’animal et ne peut dépasser vingt jours. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal. Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d’identification lui aient été apposés. 2.   Afin de permettre l’apposition des moyens d’identification dans certaines circonstances particulières impliquant des difficultés pratiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger les délais maximaux fixés pour l’apposition des moyens d’identification prévus aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1. Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission. Article 4 ter Identification des animaux provenant de pays tiers 1.   Tout animal soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE, entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers et destiné à une exploitation de destination située sur le territoire de l’Union, est identifié dans l’exploitation de destination par les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1. L’identification d’origine apposée sur l’animal dans le pays tiers d’origine est enregistrée dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification attribués à l’animal par l’État membre de destination. Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution de ces contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE. 2.   Les moyens d’identification des animaux visés à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal. Dans tous les cas, les deux moyens d’identification visés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination. 3.   Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire au moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif d’identification électronique dans l’exploitation de destination dans l’Union, dans un délai à fixer par l’État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le deuxième moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal. Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination. Article 4 quater Identification des animaux déplacés d’un État membre à l’autre 1.   Les animaux déplacés d’un État membre à l’autre conservent les moyens d’identification d’origine qui ont été apposés sur eux conformément à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à compter du 18 juillet 2019, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser: a) le remplacement d’un des moyens d’identification par un dispositif d’identification électronique sans changer le code d’identification unique d’origine de l’animal; b) le remplacement des deux moyens d’identification par deux nouveaux moyens d’identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d’identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les caractères qui forment le code d’identification d’une marque auriculaire classique d’un animal ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, et à condition que l’animal soit né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 3. 2.   Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif au plus tard dans l’exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai maximal ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation de destination. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal. Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination. Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d’un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire. Article 4 quinquies Enlèvement, modification ou remplacement des moyens d’identification Aucun moyen d’identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l’enlèvement, la modification ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l’animal et lorsque l’identification de l’animal, y compris l’exploitation où il est né, est possible. Tout remplacement d’un code d’identification est enregistré dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification d’origine de l’animal.» 6) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 L’autorité compétente des États membres crée une base de données informatisée conformément aux articles 14 et 18 de la directive 64/432/CEE. Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel. L’échange est effectué de telle manière que la protection des données soit garantie et que tout abus soit évité, afin que les intérêts du détenteur soient préservés. Afin d’encourager l’échange de données par voie électronique entre les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter les règles applicables aux données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres. La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les conditions et modalités techniques d’un tel échange et déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.» 7) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1.   Lorsqu’un État membre ne procède pas à des échanges de données par voie électronique avec d’autres États membres dans le cadre du système d’échange électronique visé à l’article 5, les dispositions suivantes s’appliquent: a) l’autorité compétente dudit État membre délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l’intérieur de l’Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre; b) chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d’un État membre à l’autre; c) à l’arrivée de l’animal dans l’exploitation de destination, le passeport l’accompagnant est remis à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cette exploitation est située. 2.   Afin de pouvoir assurer la traçabilité des mouvements de retour des animaux vers l’exploitation d’origine située dans un État membre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter des règles concernant les informations provenant des bases de données informatisées qui doivent figurer dans les passeports des animaux, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.» 8) L’article suivant est inséré: «Article 6 bis Le présent règlement n’empêche pas l’adoption par un État membre de dispositions nationales relatives à la délivrance de passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union.» 9) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le second tiret est remplacé par le texte suivant: «— signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.»; ii) l’alinéa suivant est ajouté: «Afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans des cas exceptionnels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal fixé à sept jours qui est prévu au premier alinéa, second tiret, et de définir la durée maximale de cette prolongation, qui ne peut dépasser quatorze jours suivant la période de sept jours visée au premier alinéa, second tiret.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Afin d’assurer une traçabilité adéquate et efficace des bovins mis à pâturer à titre saisonnier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter, en ce qui concerne les États membres ou la partie des États membres dans lesquels des règles spéciales liées au pâturage saisonnier s’appliquent, y compris la durée, les obligations spécifiques des détenteurs et les règles relatives à l’enregistrement des exploitations et à l’enregistrement des mouvements de ces bovins, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.»; c) les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Par dérogation au paragraphe 4, la tenue d’un registre n’est pas obligatoire pour les détenteurs qui: a) ont accès à la base de données informatisée prévue à l’article 5 qui contient déjà les informations devant figurer dans le registre; et b) introduisent ou font introduire les informations mises à jour directement dans la base de données informatisée prévue à l’article 5. 6.   Afin d’assurer la fiabilité et la précision des informations devant figurer dans le registre de l’exploitation visé au présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de fixer les règles nécessaires concernant lesdites informations, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.» 10) L’article 8 est supprimé. 11) L’article suivant est ajouté: «Article 9 bis Formation Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l’identification et de l’enregistrement des animaux ait reçu des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission en vertu du présent règlement. À chaque fois qu’une modification est apportée aux dispositions pertinentes, l’information correspondante est mise à la disposition de la personne visée au premier alinéa. Les États membres veillent à ce que des cours de formation appropriés soient accessibles. La Commission facilite l’échange des bonnes pratiques afin d’améliorer la qualité de l’information et de la formation dans l’Union.» 12) L’article 10 est supprimé. 13) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Aux fins du présent titre, on entend par: 1.   “viande bovine”: tous les produits relevant des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 et 0206 29 91 ; 2.   “étiquetage”: l’application d’une étiquette à un ou des morceaux de viande individuels ou à leur emballage, ou, dans le cas de produits non préemballés, l’information appropriée sous forme écrite et visible fournie au consommateur sur le lieu de vente; 3.   “organisation”: un groupe d’opérateurs du même secteur ou de secteurs différents du commerce de la viande bovine; 4.   “viande hachée”: des viandes désossées ayant été soumises à une opération de hachage en fragments et contenant moins de 1 % de sel, qui relèvent des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 et 0206 29 91 ; 5.   “chutes de parage”: les morceaux de viande de petite taille reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes; 6.   “viande découpée”: la viande découpée en petits cubes, tranches ou autres portions individuelles, qui ne nécessitent pas de découpe ultérieure par un opérateur avant leur acquisition par le consommateur final et qui sont directement utilisables par ce dernier. Sont exclues de cette définition les viandes hachées et les chutes de parage.» 14) L’article 13 est modifié comme suit: a) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés; b) au paragraphe 5, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant: «a) Les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:»; c) le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Afin d’éviter la répétition inutile, sur l’étiquette de la viande bovine, de l’indication des États membres ou pays tiers dans lesquels l’élevage a eu lieu, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter concernant une présentation simplifiée dans les cas où l’animal n’est présent que très brièvement dans l’État membre ou le pays tiers de naissance ou d’abattage. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles définissant la taille maximale et la composition du groupe d’animaux visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), compte tenu des contraintes en ce qui concerne l’homogénéité des groupes d’animaux dont proviennent lesdits morceaux et lesdites chutes de parage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.» 15) À l’article 14, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Afin d’assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l’étiquetage dans la présente section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter, pour les chutes de parage de viande bovine ou la viande bovine découpée, sur la base de l’expérience acquise en matière de viande hachée, des règles équivalentes à celles figurant aux trois premiers paragraphes du présent article.» 16) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant de pays tiers Par dérogation à l’article 13, la viande bovine importée dans le territoire de l’Union, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 13 ne sont pas disponibles, est étiquetée avec la mention: “Origine: non UE” et “Lieu d’abattage: (nom du pays tiers)”.» 17) À compter du 13 décembre 2014: a) l’intitulé du titre II, section II, est remplacé par les mots «Étiquetage facultatif»; b) les articles 16, 17 et 18 sont supprimés; et c) l’article suivant est inséré dans le titre II, section II: «Article 15 bis Règles générales Les informations sur les denrées alimentaires autres que celles prévues par les articles 13, 14 et 15, et ajoutées volontairement sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine sont objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs. Ces informations sont conformes à la législation horizontale en matière d’étiquetage et en particulier le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (*1). Lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ne respectent pas les obligations visées aux premier et deuxième alinéas, l’autorité compétente applique des sanctions appropriées conformément à l’article 22. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les définitions et les exigences applicables aux termes ou aux catégories de termes pouvant figurer sur les étiquettes de viande de bœuf ou de veau préemballée, fraîche ou congelée. (*1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).» " 18) Les articles 19, 20 et 21 sont supprimés. 19) L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement. Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de l’article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95. Toute sanction appliquée par un État membre à un détenteur, à un opérateur ou à une organisation commercialisant de la viande de bœuf est effective, dissuasive et proportionnée. L’autorité compétente procède chaque année à un nombre minimal de contrôles officiels relatifs à l’identification et à l’enregistrement des animaux, qui couvrent au minimum 3 % des exploitations. L’autorité compétente augmente immédiatement le pourcentage minimal de contrôles officiels visé au deuxième alinéa lorsqu’il est établi que des dispositions relatives à l’identification et à l’enregistrement des animaux n’ont pas été respectées. La sélection des exploitations à inspecter par l’autorité compétente est effectuée sur la base d’une analyse de risque. Chaque État membre fournit un rapport annuel à la Commission, au plus tard le 31 août, sur la mise en œuvre des contrôles officiels au cours de l’année précédente. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, l’autorité compétente applique au détenteur les sanctions administratives ci-après: a) si un ou plusieurs animaux d’une exploitation ne répondent à aucune des dispositions prévues au titre I: une limitation des mouvements de tous les animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné; b) concernant les animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues au titre I ne sont pas intégralement respectées: une limitation immédiate des mouvements desdits animaux uniquement, jusqu’à ce que ces exigences soient intégralement respectées; c) si, dans une exploitation donnée, le nombre d’animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues au titre I ne sont pas intégralement respectées dépasse 20 %: une limitation immédiate des mouvements de tous les animaux présents dans ladite exploitation; en ce qui concerne les exploitations ne détenant pas plus de dix animaux, cette mesure s’applique si plus de deux animaux ne sont pas intégralement identifiés conformément aux exigences énoncées au titre I; d) si le détenteur d’un animal ne peut fournir la preuve de l’identification et de la traçabilité de cet animal: le cas échéant et sur la base d’une évaluation de l’état de santé de l’animal et des risques pesant sur la sécurité alimentaire, la destruction de l’animal sans indemnisation; e) si un détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente le déplacement d’un animal à destination ou en provenance de son exploitation conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de cette exploitation; f) si un détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente la naissance ou le décès d’un animal conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation concernée; g) en cas de non-paiement persistant par un détenteur des frais visés à l’article 9, les États membres peuvent limiter les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné. 3.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ont étiqueté de la viande bovine sans respecter les obligations auxquelles ils sont soumis en vertu du titre II, les États membres, le cas échéant et conformément au principe de proportionnalité, exigent le retrait de ladite viande du marché. Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent: a) lorsque la viande concernée est conforme aux règles sanitaires et d’hygiène, autoriser: i) la mise sur le marché de ladite viande de bœuf une fois qu’elle a été dûment étiquetée conformément aux prescriptions de l’Union; ou ii) l’envoi direct de ladite viande de bœuf en vue de sa transformation en produits autres que ceux indiqués au premier tiret de l’article 12; b) ordonner la suspension ou le retrait de l’agrément des opérateurs et organisations concernés. 4.   Les experts de la Commission, conjointement avec les autorités compétentes: a) vérifient que les États membres respectent les exigences du présent règlement; b) effectuent des contrôles sur place afin de s’assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement. 5.   Un État membre sur le territoire duquel un contrôle sur place est effectué fournit aux experts de la Commission toute l’aide dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leurs tâches. Le résultat des contrôles effectués est débattu avec l’autorité compétente de l’État membre concerné avant qu’un rapport final soit établi et diffusé. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur le meilleur respect de la conformité au présent règlement.» 20) Les articles suivants sont insérés: «Article 22 bis Autorités compétentes Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement et de tout acte adopté par la Commission sur la base de celui-ci. Ils communiquent l’identité de ces autorités à la Commission et aux autres États membres. Article 22 ter Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 4 bis, paragraphe 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 6, de l’article 13, paragraphe 6, de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 15 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 21) L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Comité 1.   La Commission est assistée pour les actes d’exécution adoptés en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5 et à l’article 13, paragraphe 6, par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale créé par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (*2). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3). 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent. (*2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)." (*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).» " 22) L’article suivant est inséré: «Article 23 bis Rapport et évolutions législatives Au plus tard: — le 18 juillet 2019 pour les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et — le 18 juillet 2023 pour les dispositions relatives à l’identification électronique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports correspondants, traitant de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, y compris, dans le premier cas, de la possibilité de réexaminer les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et, dans le deuxième cas, de la faisabilité technique et économique de l’introduction de l’identification électronique obligatoire partout dans l’Union. Ces rapports sont, au besoin, accompagnés de propositions législatives appropriées.» 23) L’annexe suivante est insérée: «ANNEXE I MOYENS D’IDENTIFICATION A) MARQUE AURICULAIRE CLASSIQUE APPLICABLE À PARTIR DU 18 JUILLET 2019: B) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE MARQUE AURICULAIRE ÉLECTRONIQUE C) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE BOLUS RUMINAL D) DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE TRANSPONDEUR INJECTABLE».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:653:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil