Art. 1
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:
1)
à l’article 3, les points suivants sont insérés:
«13 bis)
“réserve pour la période d’engagement” ou “RPE”, la réserve établie en vertu de l’annexe de la décision 11/CMP.1 ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
13 ter)
“réserve d’unités excédentaires de la période précédente” ou “RUEPP”, le compte établi en vertu de la décision 1/CMP.8 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée “décision 1/CMP.8”) ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
13 quater)
“accord d’exécution conjointe”, les termes d’un accord, en conformité avec l’article 4 du protocole de Kyoto, conclu entre l’Union, ses États membres et tout pays tiers pour remplir conjointement leurs engagements en application de l’article 3 du protocole de Kyoto, pour ce qui concerne la deuxième période d’engagement;»
2)
l’article 10 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«L’Union et les États membres tiennent chacun la comptabilité, dans leurs registres respectifs institués en vertu du premier alinéa, des quantités qui leur sont respectivement attribuées dans la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto et effectuent les transactions visées au premier alinéa, conformément à la décision 1/CMP.8 ou à d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto et à un accord d’exécution conjointe. À cet effet, dans leurs registres respectifs, l’Union et chaque État membre:
—
créent et gèrent des comptes de dépôt de partie, y compris un compte de provision, et délivrent une quantité d’UQA correspondant aux quantités qui leur ont été respectivement attribuées pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto sur ces comptes de dépôt de partie,
—
tiennent une comptabilité des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD délivrées, détenues, transférées, acquises, annulées, retirées, reportées, remplacées ou dont la date d’expiration a été modifiée, selon le cas, détenues dans leurs registres respectifs pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto,
—
établissent et gèrent une réserve pour la période d’engagement,
—
reportent les UQA, REC et URE détenues dans leurs registres respectifs de la première vers la seconde période d’engagement du protocole de Kyoto, établissent une réserve d’unités excédentaires de la période précédente et gèrent les UQA qui y sont détenues,
—
comptabilisent le transfert des UQA ou des URE au titre du prélèvement à effectuer sur les fonds provenant de la délivrance d’URE et du premier transfert international d’UQA.»
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25 afin de donner effet, au moyen des registres de l’Union et des États membres, à la mise en œuvre technique nécessaire du protocole de Kyoto en vertu de la décision 1/CMP.8 ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto et d’un accord d’exécution conjointe, conformément au paragraphe 1.
6. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25 afin de garantir que:
—
les transferts nets de quotas annuels d’émissions conformément à la décision no 406/2009/CE et les transferts nets de quotas d’émissions avec des pays tiers participant au système établi par la directive 2003/87/CE pour l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union qui ne sont pas parties à un accord d’exécution conjointe soient suivis du transfert d’un nombre correspondant d’UQA au moyen d’un processus de compensation au terme de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto,
—
les transactions qui sont nécessaires pour mettre en adéquation l’application des limites fixées par les décisions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto concernant le report des URE et des REC de la première période d’engagement du protocole de Kyoto vers la deuxième avec la mise en œuvre de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE soient réalisées; ces transactions sont sans préjudice de la capacité des États membres à continuer à reporter à d’autres fins des REC et des URE de la première période d’engagement vers la deuxième, pour autant que les limites fixées pour le report des URE et des REC de la première période d’engagement du protocole de Kyoto vers la deuxième ne soient pas dépassées.
7. Lorsqu’un État membre est sérieusement désavantagé par une situation spécifique et exceptionnelle, notamment s’il doit faire face à des incohérences de comptabilisation dans la mise en adéquation de la mise en œuvre de la législation de l’Union avec les règles approuvées en vertu du protocole de Kyoto, la Commission peut, sous réserve de la disponibilité d’unités à la fin de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, adopter des mesures visant à remédier à cette situation. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en vue de transférer les REC, les URE ou les UQA détenues dans le registre de l’Union vers le registre de l’État membre concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2. Le pouvoir d’adopter ces actes d’exécution est conféré à la Commission à compter de la date de la conclusion, par l’Union, de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto.
8. Lorsqu’elle adopte des actes délégués conformément aux paragraphes 5 et 6, la Commission veille à assurer la cohérence avec la directive 2003/87/CE et la décision no 406/2009/CE, ainsi que la mise en œuvre cohérente des exigences approuvées au niveau international en matière de comptabilisation, assure une transparence optimale et garantit l’exactitude de la comptabilisation des UQA, UAB, URE, REC, RECT et RECD par l’Union et les États membres, tout en évitant, dans la mesure du possible, une charge administrative et des coûts, y compris pour ce qui concerne le prélèvement à effectuer sur les fonds ainsi que le développement et l’entretien des outils informatiques. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d’adopter ces actes délégués.»
3)
à l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. L’Union et les États membres, à la fin de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, et conformément à la décision 1/CMP.8 ou à d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ainsi qu’à un accord d’exécution conjointe, retirent chacun de leurs registres respectifs les UQA, UAB, URE, REC, RECT ou RECD équivalentes aux émissions de gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par les puits couvertes par les quantités qui leur ont été respectivement attribuées.»
4)
l’article 25 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6 et 7 et à l’article 10, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juillet 2013.»
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission à compter de la date de la conclusion, par l’Union, de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto jusqu’à la fin de la période supplémentaire pour la réalisation des engagements au titre de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto.»
5)
à l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Dans le cas de l’article 10, paragraphe 7, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.».
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