Art. 1
En vigueur depuis le 16 mai 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 401/2006 est modifié comme suit:
1)
l'annexe I est modifiée comme suit:
a)
dans la partie B, la note de bas de page no 1 est remplacée par le texte suivant:
«(1)
L'échantillonnage de ce type de lots est effectué conformément aux règles énoncées dans la partie L. Des orientations sur l'échantillonnage des grands lots sont fournies dans un document qui est disponible sur le site web suivant: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf
Les règles d'échantillonnage prévues dans la norme ISO 24333:2009 ou celles de l'Association du commerce des grains et aliments du bétail (“GAFTA 124”), appliquées par les exploitants du secteur alimentaire pour assurer le respect des dispositions légales, équivalent aux règles d'échantillonnage énoncées dans la partie L.
En ce qui concerne l'échantillonnage de lots en vue du contrôle des toxines de Fusarium, les règles d'échantillonnage prévues dans la norme ISO 24333:2009 ou celles de l'Association du commerce des grains et aliments du bétail (“GAFTA 124”), appliquées par les exploitants du secteur alimentaire pour assurer le respect des dispositions légales, équivalent aux règles d'échantillonnage énoncées dans la partie B.»
b)
dans la partie B.2, le tableau 1 est remplacé par le texte suivant:
«Tableau 1
Subdivision des lots en sous-lots en fonction du produit et du poids du lot
Produit
Poids du lot (en tonnes)
Poids ou nombre des sous-lots
Nombre d'échantillons élémentaires
Poids de l'échantillon global (en kg)
Céréales et produits céréaliers
> 300 et < 1 500
3 sous-lots
100
10
≥ 50 et ≤ 300
100 tonnes
100
10
< 50
—
3 - 100 (*1)
1 - 10
c)
dans la partie B.3, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier tiret:
«Pour les lots de plus de 500 tonnes, le nombre d'échantillons élémentaires est déterminé à l'annexe I, partie L.2.»
d)
dans la partie D.2, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase:
«Ce mode de prélèvement est également à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en ochratoxine A, en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales fixées pour les épices à particules relativement grandes (d'une dimension comparable à celle des arachides ou d'une dimension supérieure, comparable à celle des noix muscades).»
e)
dans la partie E, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en ochratoxine A, en aflatoxine B1 et en aflatoxines totales fixées pour les épices, sauf s'il s'agit d'épices à particules relativement grandes (répartition hétérogène de la contamination aux mycotoxines).»
f)
dans la partie I, le titre et la première phrase sont remplacés par le texte suivant:
«I. MODE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS POUR LES PRODUITS SOLIDES À BASE DE POMMES
Ce mode de prélèvement est à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs maximales en patuline fixées pour les produits solides à base de pommes, y compris ceux destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.»
g)
dans la partie I.1, deuxième alinéa, les phrases suivantes sont supprimées:
«S'il s'agit de produits liquides, le lot est, dans la mesure du possible, soigneusement mélangé, soit par un procédé manuel, soit par un procédé mécanique, juste avant l'échantillonnage. Puisque, dans ce cas, la répartition de la patuline dans un lot donné peut être supposée homogène, il suffit dès lors de prélever trois échantillons élémentaires par lot pour constituer l'échantillon global.»
h)
les parties L et M (nouvelles) figurant à l'annexe I du présent règlement sont ajoutées;
2)
à l'annexe II, les points 4.2 «Exigences générales», 4.3 «Exigences spécifiques» et 4.4 «Estimation de l'incertitude de mesure, calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats» sont remplacés par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Historique des versions
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Vos annotations
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