Art. 2

Conditions de la dérogation

En vigueur depuis le 28 mai 2014
Article 2 Conditions de la dérogation 1.   Les marchandises transportées avant les huiles ou graisses dans les mêmes installations d'un navire de mer (ci-après la «cargaison précédente») consistent en une substance ou un mélange de substances énumérées dans l'annexe du présent règlement. 2.   Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses liquides en vrac qui doivent être traitées est autorisé dans des citernes non exclusivement affectées au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions suivantes: a) lorsque les huiles ou graisses sont transportées dans une citerne en acier inoxydable ou dans une citerne revêtue d'une résine époxy ou d'un équivalent technique, la cargaison précédente était: i) une denrée alimentaire, ou ii) une cargaison inscrite sur la liste des cargaisons précédentes acceptables figurant en annexe; ou b) lorsque les huiles ou graisses sont transportées dans une citerne fabriquée dans des matériaux autres que ceux visés au point a), les trois cargaisons précédentes transportées dans la citerne étaient: i) des denrées alimentaires, ou ii) une cargaison inscrite sur la liste des cargaisons précédentes acceptables figurant en annexe. 3.   Le transport par navires de mer d'huiles ou graisses en vrac ne nécessitant aucun traitement ultérieur est autorisé dans des citernes non exclusivement affectées au transport de denrées alimentaires, sous réserve des conditions suivantes: a) la citerne est: i) en acier inoxydable, ou ii) revêtue d'une résine époxy ou d'un équivalent technique; et b) les trois cargaisons précédentes transportées dans la citerne étaient des denrées alimentaires.
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