Art. 1
Modification du règlement (CE) no 555/2008
En vigueur depuis le 6 juin 2014
Article premier
Modification du règlement (CE) no 555/2008
Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:
1)
À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les modifications apportées aux programmes d'aide ne sont communiquées que deux fois au plus par exercice financier, au plus tard le 1er mars et le 30 juin, sauf en cas de mesures d'urgence arrêtées à la suite d'une catastrophe naturelle.
Les programmes modifiés sont communiqués à la Commission accompagnés, le cas échéant:
a)
des versions actualisées du programme d'aide et du tableau financier, établies sur les formulaires figurant respectivement à l'annexe I et à l'annexe IV;
b)
d'un exposé des motifs justifiant les modifications proposées.
Par dérogation au premier alinéa, les délais fixés dans cet alinéa ne s'appliquent pas en 2014, exercice pendant lequel les modifications des programmes sont conformes aux nouvelles règles introduites par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).»
"
2)
Au titre II, chapitre II, section 1, sous-section 2, l'article 5 septies bis suivant est ajouté:
«Article 5 septies bis
Procédure de sélection
1. Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui comporte notamment des modalités relatives:
a)
à la vérification du respect des exigences et des critères établis aux articles 5 ter et 5 quater;
b)
aux délais de rigueur pour la présentation des demandes et pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées;
c)
aux règles applicables à la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés, la constitution de garanties et les dispositions relatives aux paiements d'avances;
d)
aux règles régissant l'évaluation de toute action bénéficiant d'un soutien, en incluant les indicateurs appropriés.
2. Les États membres sélectionnent les demandes en tenant compte, en particulier, des critères suivants:
a)
la cohérence des stratégies proposées avec les objectifs fixés;
b)
la qualité des actions proposées;
c)
leur incidence prévisible sur la sensibilisation des consommateurs concernant le système de l'Union des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ou concernant la consommation responsable de vin et les risques liés à la consommation d'alcool;
d)
les assurances fournies par les opérateurs intéressés sur leur efficacité et leur accès aux capacités techniques requises, ainsi que sur le fait que le coût de l'action qu'ils projettent de mener eux-mêmes ne dépasse pas les prix normaux du marché.
3. Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix.
La préférence est donnée aux opérations:
a)
concernant plusieurs États membres;
b)
concernant plusieurs régions administratives ou vinicoles;
c)
concernant plusieurs appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées.
4. Il est possible à deux ou plusieurs États membres de sélectionner une action de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'action de promotion conjointe.
5. Si un État membre octroie une aide nationale en faveur de la promotion, il l'indique dans les parties correspondantes des annexes I, V, VII, VIII et VIII quater du présent règlement.»
3)
À la section 6 bis, l'article suivant est ajouté:
«Article 20 quater
Gestion financière
1. L'aide est versée une fois qu'il a été établi qu'une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l'État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.
Lorsque l'aide est en principe payable uniquement après l'exécution de la totalité des actions, par dérogation au premier alinéa, elle est versée au titre des actions individuelles exécutées si les actions restantes n'ont pu être réalisées pour des motifs relevant de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2).
Si les contrôles révèlent qu'une action globale faisant l'objet d'une demande d'aide n'a pas été pleinement exécutée pour des motifs autres que la force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l'article 2 du règlement (UE) no 1306/2013, et que l'aide a été versée après l'exécution d'actions individuelles intégrées dans l'action globale visée dans la demande d'aide, les États membres récupèrent le montant de l'aide versée.
2. Les bénéficiaires de l'aide à l'innovation peuvent demander le versement d'une avance aux organismes payeurs compétents pourvu que cette possibilité soit prévue dans le programme d'aide national.
Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement dans l'innovation, et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement dans l'innovation pour lequel la décision d'accorder un soutien est prise au cours des exercices 2014 ou 2015, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à cet investissement. Aux fins du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (*3), le montant total de l'avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l'opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l'avance.
La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique liée à l'investissement dans l'innovation dépasse le montant de l'avance.
(*2) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (règlement horizontal) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)."
(*3) Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).»
"
4)
L'article 37 ter est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque des avances sont octroyées conformément à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 5 sexies, à l'article 9, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20 bis, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 3, les bénéficiaires sont invités à communiquer, sur une base annuelle, aux organismes payeurs pour chaque projet les informations suivantes:
a)
les relevés des coûts justifiant, par mesure, l'utilisation des avances jusqu'au 15 octobre; et
b)
une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées demeurant au 15 octobre.
Les États membres déterminent dans leurs règles nationales la date de transmission de ces informations afin qu'elles puissent être incorporées dans les comptes annuels de l'exercice en cours des organismes payeurs visés à l'article 6 du règlement (CE) no 885/2006 dans le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement.»
b)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Aux fins de l'article 18, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 282/2012, les éléments de preuve du droit à l'octroi définitif de l'avance qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés au paragraphe 1.
Quant aux avances relevant de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 20 bis, paragraphe 4, du présent règlement, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.»
5)
À l'article 77, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L'article 24, paragraphes 1, 2, 3 et 6, et l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 65/2011 de la Commission (*4) s'appliquent mutatis mutandis aux mesures prévues aux articles 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013.
(*4) Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25 du 28.1.2011, p. 8).»
"
6)
Les annexes I à VIII bis et l'annexe VIII quater sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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