Art. 1
En vigueur depuis le 12 juin 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:
1)
à l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Jusqu'au 31 décembre 2015, dans le cas des nouveaux types de véhicules ou de moteurs, et jusqu'au 31 décembre 2016 pour tous les véhicules neufs vendus, immatriculés ou mis en service dans l'Union, le constructeur peut opter pour les dispositions alternatives en ce qui concerne la surveillance des filtres à particules diesel, comme indiqué au point 2.3.3.3 de l'annexe X.»
2)
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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