Art. 1
En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 204/2011 est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, les points suivants sont ajoutés:
«h)
“navires désignés”, les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement;
i)
“référent du gouvernement de Libye”, le référent désigné par le gouvernement de Libye, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
2)
l'article suivant est inséré:
«Article 10 ter
1. Il est interdit de charger, transporter ou décharger du pétrole brut en provenance de Libye sur les navires désignés battant le pavillon d'un État membre, sauf si l'autorité compétente de cet État membre l'autorise après consultation du référent du gouvernement de Libye.
2. Il est interdit d'accepter ou d'autoriser l'accès des navires désignés aux ports situés sur le territoire de l'Union, si le comité des sanctions l'a précisé.
3. La mesure figurant au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entrée dans un port situé sur le territoire de l'Union est nécessaire à des fins d'inspection, dans le cas d'une situation d'urgence ou lorsque le bateau retourne en Libye.
4. La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage, de services d'approvisionnement ou de tout autre service aux navires désignés, notamment l'approvisionnement en carburant ou autres fournitures, est, si le comité des sanctions l'a précisé, interdite.
5. Les autorités compétentes des États membres identifiées à l'annexe IV peuvent accorder des dérogations à la mesure visée au paragraphe 4 si cela s'avère nécessaire à des fins humanitaires ou pour des raisons de sécurité, ou lorsque le navire retourne en Libye. Une telle autorisation doit être notifiée par écrit au comité des sanctions et à la Commission.
6. Les transactions financières concernant le pétrole brut à bord des navires désignés, y compris la vente de pétrole brut ou l'utilisation de pétrole brut à des fins de crédit, ainsi que la prise d'une assurance pour le transport du pétrole brut, sont, si le comité des sanctions l'a précisé, interdites. Il y a lieu de ne pas appliquer une telle interdiction à l'acceptation de frais portuaires dans les cas visés au paragraphe 3.»
3.
l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
La Commission est habilitée à:
a)
modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres;
b)
modifier l'annexe V en vertu des modifications de l'annexe V de la décision 2011/137/PESC et sur la base des décisions prises par le comité des sanctions en vertu des paragraphes 11 et 12 de la résolution 2146 (2014) du CSNU.»
4.
l'annexe V est ajoutée comme énoncé à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:690:oj#art-1