Art. 3

En vigueur depuis le 23 juin 2014
Article 3 Les interdictions visées à l'article 2 ne s'appliquent pas en ce qui concerne: a) l'exécution, jusqu'au 26 septembre 2014, de contrats commerciaux conclus avant le 25 juin 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats, pour autant que les personnes physiques ou morales, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat aient notifié, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'activité ou la transaction à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis; b) les marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, pour lesquelles le respect des conditions conférant un droit à l'origine préférentielle a été vérifié conformément aux règlements (UE) no 978/2012 et (UE) no 374/2014 (3) ou conformément à l'accord d'association UE-Ukraine.
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