Art. 1
Exigences en matière de certification
En vigueur depuis le 25 juin 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 211/2013 est modifié comme suit:
1)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Exigences en matière de certification
1. Les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l'Union en provenance ou expédiés de pays tiers sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle établi dans l'annexe et attestant que les germes ou les graines ont été produits dans des conditions respectant les dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes établies à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004, d'une part, et que les germes ont été produits dans des conditions respectant les exigences en matière de traçabilité établies dans le règlement d'exécution (UE) no 208/2013 (*1), d'autre part; ils doivent en outre avoir été produits dans des établissements agréés conformément aux exigences établies à l'article 2 du règlement (UE) no 210/2013 de la Commission (*2) et respectent les critères microbiologiques fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005.
Le certificat et, le cas échéant, les résultats de l'essai microbiologique de détection des Enterobacteriaceae visé au paragraphe 4 du présent article sont rédigés dans la ou les langues officielles du pays tiers expéditeur et de l'État membre d'importation dans l'Union européenne ou sont accompagnés d'une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Si l'État membre de destination le demande, les certificats sont également accompagnés d'une traduction certifiée dans la ou les langues officielles dudit État membre. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de l'Union autre que leur propre langue.
2. Le certificat original accompagne l'envoi jusqu'à ce que celui-ci parvienne à sa destination, telle qu'indiquée dans le certificat.
3. Dans le cas d'un fractionnement de l'envoi, une copie du certificat accompagne chaque partie de l'envoi.
4. Toutefois, par dérogation à l'obligation, prévue au paragraphe 1, de fournir un certificat officiel attestant que les graines ont été produites dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 852/2004, et jusqu'au 1er juillet 2015, les envois de graines à germer destinés à être exportés vers l'Union peuvent être soumis à un essai microbiologique de détection des Enterobacteriaceae permettant de vérifier les conditions d'hygiène de la production avant l'exportation. Le résultat de cet essai microbiologique ne peut être supérieur à 1 000 UFC/g.
5. Le certificat et, le cas échéant, les résultats de cet essai sont mis à disposition par les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des germes à partir de graines importées, à la demande des autorités compétentes.
(*1) Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16)."
(*2) Règlement (UE) no 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 12.3.2013, p. 24).»
"
2)
L'article 4 est supprimé.
3)
Le modèle de certificat applicable pour l'importation de germes ou de graines destinées à la production de germes figurant dans l'annexe est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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Proeli:reg:2014:704:oj#art-1