Art. 1
En vigueur depuis le 27 juin 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:
1.
À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pendant une période de 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu'un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d'identité et aux contrôles physiques prévus à l'article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l'autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l'article 4.»
2.
L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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