Art. 17
En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 17
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
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