Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 11 juil. 2014
Article premier Objet et champ d'application 1.   Le présent règlement établit des exigences d'étiquetage énergétique pour les unités de ventilation résidentielles. 2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux unités de ventilation résidentielles qui sont: a) de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 30 W; b) conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (4); c) conçues exclusivement pour fonctionner en cas d'urgence, pour de courtes durées, et qui satisfont aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (5); d) conçues exclusivement pour fonctionner: i) lorsque, en fonctionnement, les températures de l'air déplacé dépassent 100 °C; ii) lorsque la température ambiante de fonctionnement du moteur entraînant le ventilateur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, dépasse 65 °C; iii) lorsque la température de l'air déplacé ou la température ambiante de fonctionnement du moteur, s'il se trouve en dehors du flux d'air, est inférieure à – 40 °C; iv) lorsque la tension d'alimentation est supérieure 1 000 V CA ou 1 500 V CC; v) dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements contenant des substances abrasives; e) des unités équipées d'un échangeur de chaleur et d'une pompe à chaleur destinée à la récupération de chaleur, ou autorisant le transfert ou l'extraction de chaleur en plus de celle provenant du système de récupération, à l'exception du transfert de chaleur destiné à la protection contre le gel ou au dégivrage; f) classées comme hottes relevant du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission (6).
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