Art. 1
Indicateurs
En vigueur depuis le 22 juil. 2014
Article premier
Indicateurs
Les indicateurs permettant l'évaluation des progrès, de l'efficacité et de l'efficience de la PAC au regard de ses objectifs, tels que visés à l'article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, sont mesurables. Ces indicateurs comprennent:
a)
les indicateurs d'impact précisés à l'annexe du présent règlement, point 1, qui portent sur les domaines sur lesquels la PAC est censée avoir des effets;
b)
les indicateurs de résultat précisés à l'annexe du présent règlement, point 2, qui portent sur les principales réalisations:
i)
du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (2);
ii)
du règlement (UE) no 1306/2013;
iii)
du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (3);
iv)
du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);
c)
les indicateurs de réalisation précisés à l'annexe du présent règlement, point 3, qui portent sur la mise en œuvre des instruments concernés de la PAC;
d)
les indicateurs de contexte précisés à l'annexe du présent règlement, point 4, qui portent sur des aspects pertinents des tendances contextuelles générales susceptibles d'influer sur l'application, les réalisations et les performances de la PAC.
Les indicateurs de résultat, de réalisation et de contexte permettant le suivi et l'évaluation du Feader sont ceux établis par le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (5).
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