Art. 4

En vigueur depuis le 30 juil. 2014
Article 4 Pour les marchandises non visées par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1890/2005 et par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 2/2012 tel qu'étendu par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 et modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2 du règlement (CE) no 1890/2005 ainsi qu'à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 2/2012 tel qu'étendu par le règlement d'exécution (UE) no 205/2013 avant la modification par le présent règlement sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l'article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8) auraient expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou s'ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu'ils expirent six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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