Art. 2
En vigueur depuis le 31 juil. 2014
Article 2
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire.
Lorsque l'utilisateur final est l'armée russe, tout bien et toute technologie à double usage qui lui sont fournis sont considérés comme ayant un usage militaire.
2. Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation conformément au règlement no 428/2009 du Conseil, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que l'utilisateur final pourrait être militaire ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.
Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l'exportation concerne l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 1er août 2014.
Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:833:oj#art-2