Art. 1
En vigueur depuis le 14 août 2014
Article premier
Les États membres transmettent les données statistiques sur les vignobles visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1337/2011 en respectant la structure prévue dans les définitions de la structure des données SDMX. Ils transmettent les données à la Commission européenne (Eurostat) en utilisant les services du point d'entrée unique ou ils mettent les données à disposition de manière que la Commission européenne (Eurostat) puisse les extraire en utilisant les services du point d'entrée unique.
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