Art. 1
En vigueur depuis le 21 août 2014
Article premier
Au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 2 suivante est ajoutée:
«2.
Aux fins de l'application des sous-positions de la NC visées au troisième alinéa, le terme “filets” inclut également les “longes”, c'est-à-dire les bandes de chair constituant la partie supérieure ou inférieure, droite ou gauche, d'un poisson, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales), les arêtes (colonne vertébrale ou grande arête dorsale, arêtes ventrales ou costales, os branchial ou étrier, etc.) aient été enlevés.
La découpe de ces produits en morceaux est sans incidence sur leur classement en tant que filets, pour autant que ces morceaux puissent être identifiés comme ayant été obtenus à partir de filets.
Les dispositions des deux premiers alinéas s'appliquent aux poissons suivants:
a)
thon (du genre Thunnus) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 87 00 0304 87 00 de la NC,
b)
espadon (Xiphias gladius) des sous-positions 0304 45 00 et 0304 84 00 de la NC,
c)
makaire, voilier et marlin (de la famille des Istiophoridae) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 89 90 de la NC,
d)
requins océaniques (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; famille des Alopiidae; Rhincodon typus; famille des Carcharhinidae; famille des Sphyrnidae; famille des Isuridae) des sous-positions 0304 49 90 et 0304 89 59 de la NC.»
Historique des versions
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Vos annotations
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