Art. 1

En vigueur depuis le 11 sept. 2014
Article premier La deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit: 1) Au chapitre 8, la note complémentaire 1 est remplacée par le texte suivant: «1. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (»teneur en sucres«), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (*1)] et multipliée par le facteur 0,95. (*1)  Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).» " 2) Au chapitre 20, la note complémentaire 2 est remplacée par le texte suivant: «2. a) La teneur en sucres divers, calculée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur: — 0,93 pour les produits des sous-positions 2008 20 à 2008 80 , 2008 93 , 2008 97 et 2008 99 , — 0,95 pour les produits des autres positions. b) L'expression “valeur Brix” mentionnée dans les sous-positions de la position 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].» 3) Au chapitre 20, la note complémentaire 6 est remplacée par le texte suivant: «6. Au sens des sous-positions 2009 69 51 et 2009 69 71 , on entend par “jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré”, le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission] est égale ou supérieure à 50,9 %.»
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