Art. 1

En vigueur depuis le 19 sept. 2014
Article premier Le montant monétaire minimal de l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente par laquelle les intermédiaires de crédit sont tenus d'être couverts en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), premier alinéa, de la directive 2014/17/UE est de: a) 460 000 EUR par sinistre; b) au total, 750 000 EUR par année civile pour l'ensemble des sinistres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2014:1125:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil