Art. 1
En vigueur depuis le 26 sept. 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 73/2010 est modifié comme suit:
1)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7)
“documentation intégrée d'information aéronautique” (ci-après “IAIP”), un ensemble, sous forme papier ou électronique, composé des éléments suivants:
a)
les publications d'information aéronautique (ci-après “AIP”), y compris leurs modifications;
b)
les suppléments aux AIP;
c)
le NOTAM, tel que défini au point 17, et les bulletins d'information préalables au vol;
d)
les circulaires d'information aéronautique; et
e)
les listes de contrôle et listes de NOTAM valables»
;
b)
le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8)
“données relatives aux obstacles”, les données concernant tous les objets fixes (provisoires ou permanents) et mobiles, ou des parties de ces objets, situés sur une zone destinée au mouvement au sol d'un aéronef ou qui s'étendent au-dessus d'une surface définie, destinée à protéger l'aéronef en vol, et qui se trouvent en dehors de ces surfaces définies et ont été jugés comme représentant un risque pour la navigation aérienne;»
c)
le point 10) est remplacé par le texte suivant:
«10)
“données cartographiques d'aérodrome”, les données recueillies aux fins de l'élaboration des informations relatives à la cartographie des aérodromes;»
d)
le point 13) est remplacé par le texte suivant:
«13)
“fournisseur de services d'information aéronautique”, l'organisme responsable de la fourniture d'un service d'information aéronautique, certifié conformément aux exigences du règlement d'exécution (CE) no 1035/2011 de la Commission;»
e)
le point 24) est remplacé par le texte suivant:
«24)
“données critiques”, les données classées conformément au point c) de la classification de l'intégrité définie au chapitre 1, section 1.1, de l'annexe 15 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale (ci-après “la convention de Chicago”);»
f)
le point 25) est remplacé par le texte suivant:
«25)
“données critiques”, les données classées conformément au point b) de la classification de l'intégrité définie au chapitre 1, section 1.1, de l'annexe 15 de la convention de Chicago;»
2)
À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Sans préjudice du règlement d'exécution (CE) no 1035/2011, les parties visées à l'article 2, paragraphe 2, veillent à ce que leur personnel chargé des tâches de fourniture de données ou d'informations aéronautiques soit convenablement formé, compétent et dûment habilité à exercer ses fonctions.»
3)
À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice du règlement d'exécution (CE) no 1035/2011, les parties visées à l'article 2, paragraphe 2, établissent et maintiennent un système de gestion de la qualité couvrant toutes les activités liées à la fourniture de données et d'informations aéronautiques, conformément aux exigences établies à l'annexe VII, partie A.»
4)
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
5)
L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
6)
L'annexe XI est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:1029:oj#art-1