Art. 1

Dispositions générales

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article premier Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 est modifié comme suit: 1) À l'article 121, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «j) les contributions en faveur des partis politiques européens visées au titre VIII de la deuxième partie.». 2) L'article 125 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Si, à la fin d'un exercice pour lequel elle a reçu une subvention de fonctionnement, une fondation politique européenne au sens du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, la partie de cet excédent correspondant au maximum à 25 % des recettes totales pour cet exercice peut, par dérogation au principe de non-profit prévu au paragraphe 4 du présent article, être reportée sur l'exercice suivant à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de celui-ci. (*1)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).» " 3) Dans la deuxième partie, le titre suivant est ajouté: «TITRE VIII CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS Article 204 bis Dispositions générales 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “partis politiques européens” les entités enregistrées en tant que telles conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. 2.   Des contributions financières directes provenant du budget peuvent être octroyées aux partis politiques européens eu égard à leur rôle dans la formation de la conscience politique européenne et dans l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union, conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Article 204 ter Principes 1.   Les contributions ne sont utilisées que pour rembourser le pourcentage fixé à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 des coûts de fonctionnement des partis politiques européens directement liés aux objectifs de ces partis, comme le prévoient l'article 17, paragraphe 5, et l'article 21 dudit règlement. 2.   Les contributions peuvent servir à rembourser des dépenses liées à des marchés conclus par les partis politiques européens pour autant qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts lors de leur attribution. 3.   Les contributions ne sont pas utilisées pour octroyer directement ou indirectement un avantage personnel, en espèces ou en nature, à un membre spécifique ou à un membre du personnel d'un parti politique européen. Les contributions ne sont pas utilisées pour financer directement ou indirectement les activités de tiers, notamment des partis politiques nationaux ou des fondations politiques au niveau européen ou national, que ce soit sous la forme de subventions, de dons, de prêts ou de tout autre accord similaire. Les contributions ne sont pas utilisées aux fins exclues par l'article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. 4.   Les contributions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement, conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. 5.   Les contributions sont octroyées annuellement par le Parlement européen et sont publiées conformément à l'article 35, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. 6.   Les partis politiques européens qui reçoivent une contribution ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d'un autre financement provenant du budget. En particulier, les dons provenant des budgets des groupes politiques du Parlement européen sont interdits. En aucun cas, une dépense ne peut être financée deux fois par le budget. Article 204 quater Aspects budgétaires Les contributions versées proviennent de la section du budget correspondant au Parlement européen. Les crédits réservés aux organes ou aux experts d'audit externe indépendants visés à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 sont à la charge directe du budget du Parlement européen. Article 204 quinquies Appel à contributions 1.   Les contributions sont octroyées au moyen d'un appel à contributions publié chaque année, au moins sur le site internet du Parlement européen. 2.   Un parti politique européen ne peut recevoir qu'une seule contribution par an. 3.   Un parti politique européen ne peut recevoir une contribution que s'il demande un financement en respectant les conditions énoncées dans l'appel à contributions. 4.   L'appel à contributions définit les critères d'éligibilité que le demandeur doit remplir, ainsi que les critères d'exclusion. 5.   L'appel à contributions définit au moins la nature des dépenses susceptibles d'être remboursées par la contribution. 6.   L'appel à contributions nécessite un budget prévisionnel. Article 204 sexies Procédure d'octroi 1.   Les demandes de contribution sont dûment présentées en temps opportun par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé. 2.   Sont exclus du bénéfice d'une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d'octroi d'une contribution, dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, à l'article 107 et à l'article 109, paragraphe 1, point a), ainsi que ceux qui sont enregistrés dans la base de données centrale sur les exclusions visée à l'article 108. 3.   Les demandeurs sont tenus d'attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2. 4.   Les contributions sont octroyées au moyen d'un accord ou d'une décision de contribution, comme cela est indiqué dans l'appel à contributions. 5.   L'ordonnateur compétent peut être assisté par un comité pour évaluer et arrêter l'accord ou la décision de contribution. L'ordonnateur compétent précise, en respectant strictement les principes de transparence et d'égalité de traitement, les règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d'intérêts. Article 204 septies Procédure d'évaluation 1.   Les demandes sont sélectionnées sur la base des conditions d'octroi fixées dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 parmi les demandes qui remplissent les critères d'éligibilité et d'exclusion. 2.   Les critères d'éligibilité définissent les conditions dans lesquelles un demandeur peut recevoir une contribution conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. 3.   La décision de l'ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins: a) l'objet et le montant global de la contribution; b) le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés; c) le nom des demandeurs non retenus et les raisons de ce choix. 4.   L'ordonnateur compétent informe par écrit les demandeurs des suites réservées à leurs demandes. Si la demande de financement est rejetée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en totalité, l'ordonnateur compétent motive le rejet de la demande ou le refus d'octroyer les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d'éligibilité et d'octroi visés aux paragraphes 1 et 2. Si la demande est rejetée, l'ordonnateur compétent indique au demandeur les voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles, conformément à l'article 97 du présent règlement. Article 204 octies Forme des contributions 1.   Les contributions peuvent prendre les formes suivantes: a) remboursement d'un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues; b) remboursement sur la base des coûts unitaires; c) sommes forfaitaires; d) financement à taux forfaitaire; e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d). 2.   Seules les dépenses conformes aux critères fixés dans les appels à contributions, et n'ayant pas été exposées avant la date de présentation de la demande, peuvent être remboursées. Article 204 nonies Règles applicables aux contributions 1.   Les coûts unitaires couvrent l'ensemble ou une partie des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont clairement fixées à l'avance par référence à un montant par unité. 2.   Les sommes forfaitaires couvrent globalement certaines dépenses nécessaires pour mener à bien une activité spécifique du parti politique européen. Les sommes forfaitaires ne sont utilisées qu'en combinaison avec d'autres formes de contributions. 3.   Le financement à taux forfaitaire couvre des catégories spécifiques de dépenses remboursables qui sont clairement fixées à l'avance par l'application d'un pourcentage. 4.   Si des sommes forfaitaires, un financement à taux forfaitaire ou des coûts unitaires sont utilisés, ils sont définis dans l'appel à contributions avec la mention de leurs montants et taux respectifs, le cas échéant. L'appel à contributions comprend également une description des méthodes permettant de définir les sommes forfaitaires, le financement à taux forfaitaire ou les coûts unitaires, qui reposent sur des moyens objectifs tels que des statistiques, des données historiques certifiées ou vérifiables des partis politiques européens ou leurs pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique. L'accord ou la décision de contribution contient des dispositions permettant de vérifier que les conditions ont été respectées pour l'octroi de sommes forfaitaires, d'un financement à taux forfaitaire ou de coûts unitaires. Article 204 decies Préfinancement Les contributions sont versées intégralement sous la forme d'un paiement de préfinancement unique, sauf si l'ordonnateur compétent en décide autrement dans certains cas dûment justifiés. Article 204 undecies Garanties L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d'une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement du préfinancement, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu'une décision de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l'article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée “Autorité”), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement. Les dispositions de l'article 134 du présent règlement relatives à la garantie de préfinancement pour les subventions s'appliquent mutatis mutandis aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus au premier alinéa du présent article pour les paiements de préfinancement en faveur de partis politiques européens. Article 204 duodecies Utilisation des contributions 1.   Les contributions sont dépensées conformément à l'article 204 ter. 2.   Toute partie de la contribution non employée au cours de l'exercice couvert par ladite contribution (exercice n) est employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au plus tard le 31 décembre de l'exercice n+1. Toute part restante de la contribution qui n'est pas employée dans ce délai est recouvrée conformément au titre IV, chapitre 5, de la première partie. 3.   Les partis politiques européens respectent le taux maximal de cofinancement établi à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les montants restants provenant des contributions de l'exercice précédent ne peuvent pas être utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent fournir sur leurs propres ressources. Les contributions à l'organisation de manifestations communes fournies par des tiers ne sont pas considérées comme faisant partie des ressources propres d'un parti politique européen. 4.   Les partis politiques européens utilisent la partie de la contribution qui n'a pas été employée au cours de l'exercice couvert par cette contribution, avant d'utiliser les contributions octroyées après ledit exercice. 5.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont considérés comme faisant partie de la contribution. Article 204 terdecies Rapport sur l'utilisation des contributions 1.   Le parti politique européen présente pour approbation à l'ordonnateur compétent, conformément à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, son rapport annuel relatif à l'utilisation de la contribution ainsi que ses états financiers annuels. 2.   Le rapport annuel d'activité visé à l'article 66, paragraphe 9, du présent règlement est établi par l'ordonnateur compétent sur la base du rapport annuel et des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article. D'autres pièces justificatives peuvent être utilisées aux fins de l'établissement de ce rapport. Article 204 quaterdecies Versement du solde 1.   Le montant de la contribution ne devient définitif que lorsque l'ordonnateur compétent a approuvé le rapport annuel et les états financiers annuels visés à l'article 204 terdecies, paragraphe 1. L'approbation du rapport annuel et des états financiers annuels a lieu sans préjudice de contrôles ultérieurs effectués par l'Autorité. 2.   Tout montant de préfinancement non dépensé ne devient définitif que lorsqu'il a été utilisé par le parti politique européen pour payer des dépenses remboursables respectant les critères définis dans l'appel à contributions. 3.   Si le parti politique européen ne respecte pas ses obligations relatives à l'utilisation des contributions, les contributions sont suspendues, réduites ou supprimées, après que le parti concerné a été mis en mesure de présenter ses observations. 4.   Avant de procéder au versement du solde, l'ordonnateur compétent vérifie que le parti politique européen est toujours enregistré dans le registre visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et n'a pas fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 27 dudit règlement entre la date de sa demande et la fin de l'exercice couvert par la contribution. 5.   Lorsque le parti politique européen n'est plus enregistré dans le registre visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou a fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 27 dudit règlement, l'ordonnateur compétent peut suspendre, réduire ou supprimer la contribution et recouvrer les montants indûment versés dans le cadre de l'accord ou de la décision de contribution, proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou autres infractions aux obligations liées à l'utilisation de la contribution, après que le parti politique européen a été mis en mesure de présenter ses observations. Article 204 quindecies Contrôle et sanctions 1.   Chaque accord ou décision de contribution prévoit expressément que le Parlement européen, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les partis politiques européens, contractants et sous-contractants ayant bénéficié du financement de l'Union. 2.   Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur compétent, conformément à l'article 109 du présent règlement et à l'article 27 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. 3.   Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent aussi être appliquées aux partis politiques européens qui, au moment de présenter leur demande de contribution ou après avoir reçu la contribution, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis par l'ordonnateur compétent ou n'ont pas fourni ces renseignements. Article 204 sexdecies Conservation des dossiers 1.   Les partis politiques européens conservent tous les dossiers et toutes les pièces justificatives afférents à la contribution pendant les cinq années qui suivent la présentation du rapport annuel et des états financiers annuels visés à l'article 204 terdecies, paragraphe 1. 2.   Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou au règlement des réclamations découlant de l'utilisation de la contribution sont conservés jusqu'au terme de ces audits, recours ou litiges ou jusqu'au règlement des réclamations. Article 204 septdecies Sélection des organes ou des experts d'audit externe Les organes ou les experts d'audit externe indépendants visés à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. La durée de leur contrat n'excède pas cinq ans. Après deux contrats consécutifs, ils sont réputés avoir des intérêts conflictuels pouvant avoir une incidence négative sur les résultats de l'audit.».
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