Art. 1

En vigueur depuis le 13 nov. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit: 1) À l'annexe I, partie 1, sous-titre «Conditions spécifiques», le point XI suivant est ajouté: «“XI” : exploitations ou compartiments dont il est reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005.» 2) À l'annexe I, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR-X» est modifié comme suit: a) le point II.1.3 suivant est inséré après le point II.1.2: «(2) (10) [II.1.3. sont des porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]» b) la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 9: «(10) Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “XI” figure dans la sixième colonne (“Conditions spécifiques”) de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.» 3) À l'annexe I, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR-Y» est modifié comme suit: a) le point II.1.3 suivant est inséré après le point II.1.2: «(2) (5) [II.1.3. sont des porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]» b) la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 4: «(5) Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “XI” figure dans la sixième colonne (“Conditions spécifiques”) de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.» 4) À l'annexe II, partie 2, sous-titre «GS (garanties supplémentaires)», le point «K» suivant est ajouté: «“K” : exploitations ou compartiments dont il est reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005.» 5) À l'annexe II, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR» est modifié comme suit: a) le point II.1.3 est remplacé par le texte suivant: «II.1.3. les viandes satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et, notamment: (1) [elles ont subi un examen basé sur une méthode de digestion, qui a donné un résultat négatif;] (1) ou [elles ont subi un traitement par congélation conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 2075/2005;] (1) (7) ou [elles sont tirées de porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]» b) la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 6: «(7) Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “K” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:1218:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil