Art. 1
En vigueur depuis le 13 nov. 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:
1)
À l'annexe I, partie 1, sous-titre «Conditions spécifiques», le point XI suivant est ajouté:
«“XI”
:
exploitations ou compartiments dont il est reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005.»
2)
À l'annexe I, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR-X» est modifié comme suit:
a)
le point II.1.3 suivant est inséré après le point II.1.2:
«(2) (10) [II.1.3.
sont des porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]»
b)
la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 9:
«(10)
Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “XI” figure dans la sixième colonne (“Conditions spécifiques”) de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»
3)
À l'annexe I, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR-Y» est modifié comme suit:
a)
le point II.1.3 suivant est inséré après le point II.1.2:
«(2) (5) [II.1.3.
sont des porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]»
b)
la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 4:
«(5)
Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “XI” figure dans la sixième colonne (“Conditions spécifiques”) de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»
4)
À l'annexe II, partie 2, sous-titre «GS (garanties supplémentaires)», le point «K» suivant est ajouté:
«“K”
:
exploitations ou compartiments dont il est reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005.»
5)
À l'annexe II, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR» est modifié comme suit:
a)
le point II.1.3 est remplacé par le texte suivant:
«II.1.3.
les viandes satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et, notamment:
(1)
[elles ont subi un examen basé sur une méthode de digestion, qui a donné un résultat négatif;]
(1) ou
[elles ont subi un traitement par congélation conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 2075/2005;]
(1) (7) ou
[elles sont tirées de porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]»
b)
la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 6:
«(7)
Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “K” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»
Historique des versions
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