Art. 1
En vigueur depuis le 12 déc. 2014
Article premier
Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:
1)
L'article suivant est inséré:
«Article 7 bis
1. Il est interdit:
a)
de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les carburéacteurs et les additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;
b)
de fournir un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;
c)
de fournir des services de courtage relatifs à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.
2. L'annexe V bis contient des carburéacteurs et des additifs pour carburants.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres recensées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs pour carburants et la fourniture d'un financement et d'une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les carburéacteurs et les additifs pour carburants sont nécessaire pour l'Organisation des Nations unies, ou pour les organismes agissant pour son compte, à des fins humanitaires, comme la fourniture d'une assistance, y compris de matériel médical et de denrées alimentaires, ou le fait de la faciliter, ou le transfert de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou encore pour les évacuations hors de la Syrie ou à l'intérieur de la Syrie.
4. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent article dans un délai de quatre semaines.
5. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
a)
aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par des aéronefs civils non syriens atterrissant en Syrie, pour autant que ceux-ci soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin;
b)
aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien inscrit sur la liste des annexes II et II bis procédant à des évacuations depuis la Syrie conformément à l'article 16, point h), et utilisés à cette seule fin;
c)
aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien ne faisant pas l'objet d'une inscription sur la liste et procédant à des évacuations depuis la Syrie ou à l'intérieur de celle-ci, et utilisés à cette seule fin.»
2)
L'article 27 est remplacé par le texte suivant:
«Article 27
1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
a)
des personnes, entités ou organismes désignés qui sont inscrits sur les listes figurant à l'annexe II ou II bis;
b)
toute autre personne ou entité ou tout autre organisme syrien, y compris le gouvernement syrien;
c)
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) ou b).
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite au titre du paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.»
3)
L'article suivant est inséré:
«Article 27 bis
Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions des articles 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 et 26 bis.»
4)
L'annexe I du présent règlement est insérée en tant qu'annexe V bis du règlement (UE) no 36/2012.
5)
L'annexe II du présent règlement est insérée en tant qu'annexe V ter du règlement (UE) no 36/2012.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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