Art. 1
Règles particulières applicables à l'alimentation des juvéniles issus de l'élevage biologique
En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:
1)
à l'article 25 sexies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l'aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants:
a)
afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs;
b)
civelle européenne, dès lors qu'un plan agréé de gestion de l'espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l'animal demeure irréalisable;
c)
prélèvement d'alevins sauvages d'espèces autres que l'anguille européenne aux fins du grossissement dans l'élevage aquacole extensif traditionnel dans les zones humides, telles que les étangs d'eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, à condition que:
i)
la reconstitution des stocks soit conforme aux mesures de gestion approuvées par les autorités compétentes chargées de la gestion des stocks halieutiques considérés afin d'assurer l'exploitation durable des espèces concernées; et
ii)
les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments naturellement disponibles dans l'environnement.»
;
2)
à l'article 25 septies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La densité de peuplement et les pratiques d'élevage sont établies à l'annexe XIII bis par espèce ou par groupe d'espèces. Lors de l'évaluation des effets de la densité de peuplement et des pratiques d'élevage sur le bien-être des poissons d'élevage, l'état des poissons (apprécié notamment sur la base de l'érosion des nageoires et d'autres blessures, du taux de croissance, du comportement, et de l'état de santé général), ainsi que la qualité de l'eau, font l'objet d'un contrôle.»
;
3)
à l'article 25 duodecies, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:
«e)
les produits alimentaires issus de poissons entiers capturés dans des pêcheries certifiées durables au titre d'un système reconnu par l'autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»
"
;
4)
à l'article 25 duodecies, le paragraphe 2 est supprimé;
5)
à l'article 25 duodecies, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. L'histidine d'origine fermentative peut être utilisée dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources alimentaires énumérées au paragraphe 1 n'apportent pas une quantité suffisante d'histidine pour satisfaire les besoins alimentaires du poisson et pour éviter la formation de cataractes.»
;
6)
à l'article 25 terdecies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. En cas d'apport complémentaire aux aliments naturels conformément au paragraphe 2:
a)
les rations alimentaires du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.) visé à l'annexe XIII bis, partie 9, peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson issu de pêcheries durables;
b)
les rations alimentaires des crevettes visées à l'annexe XIII bis, partie 7, peuvent comprendre au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d'huiles de poisson issu de pêcheries durables. Afin de répondre aux besoins alimentaires quantitatifs des crevettes, le cholestérol biologique peut être utilisé comme complément alimentaire; lorsque le cholestérol biologique n'est pas disponible, il est possible d'utiliser du cholestérol non biologique obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources.»
;
7)
l'article suivant est inséré:
«Article 25 terdecies bis
Règles particulières applicables à l'alimentation des juvéniles issus de l'élevage biologique
Dans le cadre de l'élevage larvaire des juvéniles issus de l'élevage biologique, le phytoplancton et le zooplancton traditionnels peuvent être utilisés comme aliment.»
;
8)
à l'article 25 vicies, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Aux fins de la lutte biologique contre les ectoparasites, la préférence est accordée à l'emploi de poissons nettoyeurs et à l'utilisation de solutions à base d'eau douce, d'eau de mer et de chlorure de sodium.»
;
9)
les annexes VII et XIII bis sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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