Art. 1

Modification du règlement délégué (UE) no 1031/2014

En vigueur depuis le 19 déc. 2014
Article premier Modification du règlement délégué (UE) no 1031/2014 Le règlement délégué (UE) no 1031/2014 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point r) suivant est ajouté: «r) citrons relevant du code NC 0805 50 10 .» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le soutien visé au paragraphe 1 couvre les activités menées au cours d'une période qui est subdivisée comme suit: a) du 30 septembre 2014 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 31 décembre 2014 si cette date intervient plus tôt; b) du 1er janvier 2015 jusqu'à la date à laquelle les quantités visées à l'article 2, paragraphe 1, ont été épuisées dans chaque État membre concerné, ou jusqu'au 30 juin 2015 si cette date intervient plus tôt.» 2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le soutien visé à l'article 1er, paragraphe 1, est mis à la disposition des États membres pour les quantités de produits suivantes: a) pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), les quantités établies à l'annexe I; b) pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), les quantités établies à l'annexe I bis. Pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), ce soutien est également mis à disposition dans tous les États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité supplémentaire concernée ne dépasse pas 3 000 tonnes par État membre.» 3) L'article 9 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière de l'Union visée aux articles 4, 5 et 6 avant le 31 janvier 2015 pour des opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b). 2.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l'aide financière totale de l'Union visée aux articles 4 et 6 du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l'article 72 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, avant le 31 janvier 2015 pour des opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et avant le 31 juillet 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b).» b) au paragraphe 3, l'expression «avant la date indiquée au paragraphe 1» est remplacée par «avant les dates indiquées au paragraphe 1». 4) À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2014, le 15 octobre 2014, le 31 octobre 2014, le 15 novembre 2014, le 30 novembre 2014, le 15 décembre 2014, le 31 décembre 2014, le 15 janvier 2015, le 31 janvier 2015 et le 15 février 2015, pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a), et, jusqu'au 30 septembre 2015, au plus tard le 15 ou le dernier jour de chaque mois pour la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), les informations suivantes pour chaque produit:» 5) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Paiement de l'aide financière de l'Union Les dépenses des États membres correspondant aux paiements au titre du présent règlement ne sont admissibles à l'aide financière de l'Union que si les montants ont été versés avant les dates suivantes: a) le 30 juin 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point a); b) le 30 septembre 2015 pour les opérations menées pendant la période visée à l'article 1er, paragraphe 3, point b).» 6) Le titre de l'annexe I est remplacé par le texte suivant: «Quantités maximales de produits allouées par État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a)» . 7) L'annexe I bis, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est insérée. 8) Les annexes III et IV sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
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