Art. 3
En vigueur depuis le 14 janv. 2015
Article 3
Avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les autorités nationales ne peuvent pas refuser d'accorder la réception CE par type ou la réception nationale par type pour les types de véhicules qui sont conformes au présent règlement.
À partir du 1er janvier 2016, les réceptions des types de véhicules pourvus de technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 sont accordées conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008, tels que modifiés par le présent règlement.
À partir du 1er janvier 2016 au plus tard, les constructeurs délivrent des certificats de conformité conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008, tels que modifiés par le présent règlement, pour tous les véhicules neufs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:45:oj#art-3