Art. 1

Distributions multiples constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres

En vigueur depuis le 30 janv. 2015
Article premier Le règlement délégué (UE) no 241/2014 est modifié comme suit: 1) l'article 7 bis suivant est ajouté: «Article 7 bis Distributions multiples constituant un prélèvement disproportionné sur les fonds propres 1.   Les distributions au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013 sont réputées ne pas constituer un prélèvement disproportionné sur les fonds propres lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le multiple de dividende est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, et non un montant fixe prédéterminé; b) le multiple de dividende est fixé par contrat ou par les statuts de l'établissement; c) le multiple de dividende n'est pas révisable; d) le même multiple de dividende s'applique à tous les instruments pour lesquels est versé un multiple de dividende; e) le montant distribué sur un instrument donné générant un multiple de dividende ne représente pas plus de 125 % du montant distribué sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 conférant un droit de vote. Cette condition s'exprime par la formule suivante: où: k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende; l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende; f) le montant total des distributions versées sur un exercice pour tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne dépasse pas 105 % du montant qui aurait été versé si les instruments sans droit de vote ou à droit de vote réduit avaient donné lieu aux mêmes distributions que les instruments avec droit de vote. Cette condition s'exprime par la formule suivante: où: k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende; l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende; X représente le nombre d'instruments avec droit de vote; Y représente le nombre d'instruments sans droit de vote. Cette formule est appliquée sur une base annuelle. 2.   Si la condition du paragraphe 1, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende qui est supérieure au seuil fixé dans cette disposition est réputée entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres. 3.   Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres.» 2) l'article 7 ter suivant est ajouté: «Article 7 ter Distributions dont le caractère préférentiel découle d'un droit préférentiel au versement de distributions 1.   Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013, une distribution sur un tel instrument est réputée préférentielle par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dès lors qu'il existe des niveaux de distribution différenciés, à moins que les conditions de l'article 7 bis du présent règlement ne soient remplies. 2.   Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit émis par les établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la distribution est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote et que cette distribution multiple est définie par contrat ou par les statuts, les distributions ne sont pas réputées préférentielles dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le multiple de dividende est un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, et non un montant fixe prédéterminé; b) le multiple de dividende est fixé par contrat ou par les statuts de l'établissement; c) le multiple de dividende n'est pas révisable; d) le même multiple de dividende s'applique à tous les instruments pour lesquels est versé un multiple de dividende; e) le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende ne représente pas plus de 125 % du montant distribué sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 conférant un droit de vote. Cette condition s'exprime par la formule suivante: où: k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende; l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende; f) le montant total des distributions versées sur un exercice pour tous les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ne dépasse pas 105 % du montant qui aurait été versé si les instruments sans droit de vote ou à droit de vote réduit avaient donné lieu aux mêmes distributions que les instruments avec droit de vote. Cette condition s'exprime par la formule suivante: où: k est le montant distribué sur un instrument ne générant pas un multiple de dividende; l est le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende; X représente le nombre d'instruments avec droit de vote; Y représente le nombre d'instruments sans droit de vote. Cette formule est appliquée sur une base annuelle. 3.   Si la condition du paragraphe 2, point f), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments générant un multiple de dividende supérieur au seuil fixé dans cette disposition est à exclure des fonds propres de base de catégorie 1. 4.   Si l'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à e), n'est pas remplie, tous les instruments en cours générant un multiple de dividende sont réputés entraîner un prélèvement disproportionné sur les fonds propres. 5.   Aux fins du paragraphe 2, lorsque les distributions d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, avec ou sans droit de vote, sont exprimées en fonction du prix d'achat de l'instrument à l'émission, les formules sont adaptées comme suit, pour le ou les instruments qui sont exprimés en fonction du prix d'achat à l'émission: a) l représente le montant distribué sur un instrument ne générant pas de multiple de dividende, divisé par le prix d'achat à l'émission de cet instrument; b) k représente le montant distribué sur un instrument générant un multiple de dividende, divisé par le prix d'achat à l'émission de cet instrument. 6.   Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit émis par les établissements visés à l'article 27 du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la distribution n'est pas un multiple du montant distribué sur les instruments avec droit de vote, les distributions ne sont pas réputées préférentielles dès lors que l'une des conditions visées au paragraphe 7 et les deux conditions visées au paragraphe 8 sont remplies. 7.   Aux fins du paragraphe 6, l'une ou l'autre des conditions suivantes a) ou b) s'applique: a) les dispositions des deux points suivants i) et ii) sont respectées: i) l'instrument sans droit de vote ou à droit de vote réduit ne peut être souscrit et détenu que par des détenteurs d'instruments avec droit de vote; ii) le nombre de droits de vote par détenteur est limité; b) les distributions sur les instruments à droit de vote émis par l'établissement sont soumises à un plafond fixé en vertu de la législation nationale applicable. 8.   Aux fins du paragraphe 6, les deux conditions suivantes s'appliquent: a) l'établissement démontre que la moyenne sur les cinq derniers exercices des distributions versées sur des instruments à droit de vote est faible par rapport à d'autres instruments comparables; b) l'établissement démontre que son ratio de distribution est faible et le calcule à cet effet conformément à l'article 7 quater. Un ratio de distribution inférieur à 30 % est réputé faible. 9.   Aux fins du paragraphe 7, point a), les droits de vote par détenteur sont réputés limités dans les cas suivants: a) chaque détenteur ne reçoit qu'un droit de vote, quel que soit le nombre d'instruments avec droit de vote qu'il peut détenir; b) le nombre de droits de vote est plafonné, quel que soit le nombre d'instruments avec droit de vote détenu par chaque détenteur; c) le nombre d'instruments avec droit de vote que peut détenir un détenteur est limité par les statuts de l'établissement ou par la législation nationale applicable. 10.   Aux fins du présent article, l'exercice est réputé prendre fin à la date des derniers états financiers de l'établissement. 11.   Les établissements vérifient le respect des conditions prévues aux paragraphes 7 et 8 et informent l'autorité compétente du résultat de cette vérification, au moins dans les cas suivants: a) chaque fois qu'ils prennent une décision concernant le montant distribué au titre d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1; b) chaque fois qu'ils émettent un nouveau type d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sans droit de vote ou à droit de vote réduit. 12.   Si la condition du paragraphe 8, point b), n'est pas remplie, seule la fraction des instruments sans droit de vote pour laquelle les distributions dépassent le seuil fixé dans cette disposition est réputée donner lieu à des distributions préférentielles. 13.   Si la condition du paragraphe 8, point a), n'est pas remplie, les distributions sur l'encours de tous les instruments sans droit de vote sont réputées préférentielles, à moins qu'elles remplissent les conditions du paragraphe 2. 14.   Si aucune des deux conditions du paragraphe 7 n'est remplie, les distributions sur l'encours de tous les instruments sans droit de vote sont réputées préférentielles, à moins qu'elles ne remplissent les conditions du paragraphe 2. 15.   Il peut être dérogé à l'obligation prévue au paragraphe 7, point a) i), ou à celle prévue au paragraphe 8, point b), ou aux deux à la fois, selon le cas, si les deux conditions suivantes sont remplies: a) l'établissement enfreint ou, en raison notamment d'une détérioration rapide de sa situation financière, est susceptible dans un proche avenir d'enfreindre l'une des exigences du règlement (UE) no 575/2013; b) l'autorité compétente a exigé de l'établissement qu'il augmente d'urgence ses fonds propres de base de catégorie 1 dans un délai précis et a estimé qu'il ne pouvait, dans ce délai, remédier à l'infraction visée au point a), ou l'éviter, sans recourir à la dérogation visée au présent paragraphe.» 3) l'article 7 quater suivant est ajouté: «Article 7 quater Calcul du ratio de distribution aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 8, point b) 1.   Aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 8, point b), les établissements choisissent l'un des deux modes de calcul décrits au point a) et au point b) ci-dessous pour calculer le ratio de distribution, et appliquent ce mode de calcul de manière constante sur le long terme: a) la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les cinq derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices sur les cinq derniers exercices; b) uniquement pour la période allant de la date d'entrée en application du présent règlement au 31 décembre 2017: i) en 2014, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur le dernier exercice, divisée par la somme des bénéfices correspondant au dernier exercice; ii) en 2015, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les deux derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices correspondant aux deux derniers exercices; iii) en 2016, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les trois derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices correspondant aux trois derniers exercices; iv) en 2017, la somme des distributions liées à l'ensemble des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sur les quatre derniers exercices, divisée par la somme des bénéfices correspondant aux quatre derniers exercices. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l'on entend par “bénéfices” le montant indiqué à la ligne 670 du modèle 2 de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (*1) ou, le cas échéant, à la ligne 670 du modèle 2 de l'annexe IV de ce règlement en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements conformément au règlement (UE) no 575/2013. (*1)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).» " 4) l'article 7 quinquies suivant est ajouté: «Article 7 quinquies Distributions dont le caractère préférentiel découle de l'ordre des versements Aux fins de l'article 28 du règlement (UE) no 575/2013, une distribution sur un instrument de fonds propres de base de catégorie 1 est réputée préférentielle, par rapport à d'autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 et du point de vue de l'ordre des versements, si l'une des conditions suivantes est remplie: a) toutes les distributions ne sont pas décidées au même moment; b) toutes les distributions ne sont pas versées au même moment; c) l'émetteur est tenu de verser les distributions générées par un type donné d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 avant celles générées par un autre type d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1; d) une distribution est versée sur certains instruments de fonds propres de base de catégorie 1 mais pas sur d'autres, à moins que la condition de l'article 7 ter, paragraphe 7, point a), ne soit remplie.»
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