Art. 1

En vigueur depuis le 9 févr. 2015
Article premier Le règlement (CE) no 174/2005 est modifié comme suit: 1. L'article 1er est supprimé. 2. L'article 4 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 4 bis 1.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union, l'État membre à partir duquel l'équipement est susceptible d'être vendu, fourni, transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel non meurtrier figurant à l'annexe I, après avoir établi que le matériel non meurtrier concerné vise seulement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l'ordre public en n'ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée. 2.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union, l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni, transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, destinés exclusivement à l'appui du processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité et à l'appui de l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (UNOCI) et des forces françaises qui la soutiennent ou à l'utilisation par celles-ci. 3.   Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accordées conformément aux modalités détaillées prévues aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 428/2009 et elles sont valables dans toute l'Union. 4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission européenne, dans les deux semaines suivant ladite autorisation, de toute autorisation accordée en vertu du présent article. 5.   Aucune autorisation ne peut être accordée pour des activités qui ont déjà eu lieu.» . 3. L'article suivant est inséré: «Article 4 ter 1.   Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou, si l'exportateur n'est pas établi dans l'Union, l'État membre à partir duquel le matériel est susceptible d'être vendu, fourni, transféré ou exporté, peut autoriser, dans les conditions qu'il ou elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel figurant au point 4 de l'annexe I, si ce matériel est uniquement destiné à un usage civil dans le domaine minier ou les projets d'infrastructures. 2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée conformément aux modalités détaillées prévues aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 428/2009 et elle est valable dans toute l'Union. 3.   Les exportateurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de leur demande d'autorisation. 4.   L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation de matériel figurant à l'annexe I, point 4, sauf si elle a établi que ce matériel est uniquement destiné à un usage civil dans le domaine minier ou les projets d'infrastructures. 5.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, au moins une semaine à l'avance, de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 1. 6.   Aucune autorisation ne peut être accordée pour des activités qui ont déjà eu lieu.» . 4. À l'annexe I, le titre est remplacé par le texte suivant: «Liste de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé aux articles 3, 4 bis et 4 ter » . 5. À l'annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant: «Liste des autorités compétentes visées aux articles 4 bis et 4 ter » .
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