Art. 2

En vigueur depuis le 24 févr. 2015
Article 2 Le terme «Liliput» peut être utilisé pour désigner un fromage qui ne respecte pas le cahier des charges de la dénomination «Liliputas» pour une période de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:293:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil