Art. 1
En vigueur depuis le 5 mars 2015
Article premier
Le règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:
1)
À l'article 8, paragraphe 1:
a)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
en ce qui concerne la BCE et les banques centrales nationales, si lesdites informations statistiques sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle;»
b)
le point suivant est ajouté:
«e)
en ce qui concerne les banques centrales nationales conformément à l'article 14.4 des statuts, pour l'exercice de fonctions autres que celles qui sont définies dans les statuts.»
2)
À l'article 8, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC visées dans le traité ou des missions relevant du domaine de la surveillance prudentielle confiées aux membres du SEBC; ou»
;
3)
À l'article 8, le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Le SEBC peut transmettre des informations statistiques confidentielles aux autorités ou aux organismes des États membres et de l'Union chargés de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières ou de la stabilité du système financier conformément au droit de l'Union ou au droit national, et au Mécanisme européen de stabilité (MES), uniquement dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les autorités ou les organismes recevant des informations statistiques confidentielles prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles. Toute transmission ultérieure doit être nécessaire à l'accomplissement de ces missions et être explicitement autorisée par le membre du SEBC qui a collecté les informations statistiques confidentielles. Une telle autorisation n'est pas requise pour la transmission ultérieure par les membres du MES aux parlements nationaux dans la mesure prévue par le droit national, pour autant que le membre du MES concerné ait consulté le membre du SEBC concerné avant la transmission et que, en tout état de cause, l'État membre ait pris toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles conformément au présent règlement. Lorsqu'il transmet des informations statistiques confidentielles conformément au présent paragraphe, le SEBC prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection physique et logique des informations statistiques confidentielles conformément au paragraphe 3 du présent article.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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